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CETATEXT000007816034 JGXLX1992X01X0000089445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/81/60/CETATEXT000007816034.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 17 janvier 1992, 89445, inédit au recueil Lebon 1992-01-17 Conseil d'Etat 89445 5 SS C Mme Mitjavile Tabuteau Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X..., demeurant 3, Rond-Point de l'Oasis à Montpellier

(34080); M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 29 mai 1987 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé la révision de la pension militaire de retraite dont il est titulaire ; 2°) le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension ainsi révisée sur cette nouvelle base ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 63-1333 du 30 décembre 1963 édictant diverses mesures de nature à faciliter la réduction des effectifs des officiers par départ volontaire et notamment son article 3 ; Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 30 décembre 1963, les officiers d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ayant acquis des droits à pension d'ancienneté et se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge de ce grade peuvent bénéficier d'une pension de retraite calculée sur les émoluments afférents à l'échelon de solde auquel ils auraient eu accès s'ils avaient été promus dans leur corps au grade supérieur au moment de leur radiation des cadres ; qu'en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975, les officiers d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel, ayant acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et se trouvant à plus de quatre ans de la limite d'âge de leur grade peuvent bénéficier d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur, déterminé par l'ancienneté qu'ils détiennent dans leur grade au moment de leur radiation des cadres ; Considérant que si M. X..., qui a bénéficié des dispositions susrappelées de la loi du 30 décembre 1963, demande l'application des dispositions plus favorables de la loi du 30 octobre 1975, ses droits à pension doivent s'apprécier au regard des dispositions en vigueur lors de sa radiation des cadres, prononcée le 10 décembre 1965 ; que, dès lors, les dispositions de la loi du 30 octobre 1975 ne lui sont pas applicables ; que par suite M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministe de l'économie, des finances et du budget. 48-02-01-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION 48-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION Loi 63-1333 1963-12-30 art. 3 Loi 75-1000 1975-10-30 art. 5

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