CETATEXT000007816430 JGXLX1992X10X0000033840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/81/64/CETATEXT000007816430.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 5 octobre 1992, 133840, inédit au recueil Lebon 1992-10-05 Conseil d'Etat 133840 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Combarnous Mme Denis-Linton Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 février 1992 et 7 avril 1992, présentés pour M. Cengiz Y..., demeurant chez M. Sekman X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 janvier 1992 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Cengiz Y..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions du jugement attaqué que M. Y... ait été convoqué à l'audience au cours de laquelle a été examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 9 janvier 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière, ainsi que l'exige l'article R.241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Y... ; Sur la légalité de l'arrêté du 9 janvier 1992 : Considérant que M. Y..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 février 1990 confirmée par la commission des recours le 26 juin 1990, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du préfet de police en date du 3 août 1990, confirmée le 6 mars 1991, refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait donc dans le cas prévu par l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que la circonstance que M. Y... ait une profession et que son employeur soit disposé à l'embaucher de nouveau dès que sa situation administrative sera régularisée, ne suffit pas à établir qu'en prononçant sa reconduite à la frontière le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette esure sur la situation personnelle de M. Y... ; que le fait que l'intéressé n'ait commis aucun trouble à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant que le moyen tiré de ce qu'en raison des risques qu'encourrait M. Y... s'il retournait en Turquie l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant, ledit arrêté n'indiquant pas vers quel pays M. Y... doit être reconduit ; Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite de M. Y... vers son pays d'origine : Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 9 janvier 1992, prescrivant qu'il serait reconduit en Turquie, M. Y... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que la demande de M. Y... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir sa participation à un mouvement révolutionnaire lorsqu'il était étudiant à Istanbul ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 13 janvier 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Y... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10 Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 3 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.