CETATEXT000007817481 JGXLX1992X02X0000087185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/81/74/CETATEXT000007817481.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 26 février 1992, 87185, inédit au recueil Lebon 1992-02-26 Conseil d'Etat 87185 6 SS C Seban Mme de Saint-Pulgent Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1987 et 3 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 septembre 1985 par laquelle le Préfet, Commissaire de la République délégué pour la police à Marseille a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité de "membre de famille" ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ; Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de M. Abdelhouned X..., - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié par le décret du 18 mars 1969 : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence, qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est absenté de France de 1976 à 1979 ; que la circonstance que son absence soit due à des raisons familiales ne saurait le soustraire à l'application des dispositions susrapportées de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'autorité administrative a regardé le requérant comme un nouvel immigrant pour étudier sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susmentionné : "Le conjoint, les enfants mineurs de moins de dix-huit ans ou à charge qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même validité que celui dont le chef de famille est titulaire" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la procédure de regroupement familial a été instituée au bénéfice exclusif du conjoint et des enfants mineurs d'un chef de famille régulièrement autorisé à résider en France ; qu'ainsi, le préfet était tenu de rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. X..., qui se bornait à invoquer la présence en France de ses enfants ; que, dès lors, les autres moyens articulés par le requérant à l'encontre de la décision attaquée sont inopérants et ne peuvent qu'être rejetés ; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête susvisée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur. 26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR 35-03 FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL 49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Accord 1968-12-27 France Algérie art. 8, art. 4 Décret 69-243 1969-03-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.