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CETATEXT000007817558 JGXLX1992X05X0000003091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/81/75/CETATEXT000007817558.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 13 mai 1992, 103091, inédit au recueil Lebon 1992-05-13 Conseil d'Etat 103091 2 SS C Mme Jodeau-Grymberg Abraham Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1988 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 11 mars 1985 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Abderrahme X... ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi du 29 octobre 1981 n° 81-973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Abderrahme X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 29 octobre 1981 : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 21 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait été condamné à sept ans de réclusion criminelle pour avoir commis plusieurs vols simples, vols avec effraction, vol et tentative de vol à main armée ; qu'à la date de la décision attaquée, il venait d'être libéré de prison ; que, dans ces circonstances, le ministre de l'intérieur a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, et qu'elle présentait un caractère d'urgence absolue ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 juin 1988, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'absence d'urgence absolue pour annuler l'arrêté du 11 mars 1985 par lequel il a prononcé l'expulsion de M. Abderrahme X... du territoire français ; Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen présenté en première instance par M. X... ; Considérant que les conditions dans lesquelles la décision attaquée a été notifiée à M. X... sont sans influence sur la légalité de cet acte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 29 juin 1988 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Abderrahme X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de lintérieur et de la sécurité publique et à M. Abderrahme X.... 26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION 49-05-04-03-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE Loi 81-973 1981-10-29 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26

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