CETATEXT000007817732 JGXLX1992X07X0000022211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/81/77/CETATEXT000007817732.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 6 juillet 1992, 122211, inédit au recueil Lebon 1992-07-06 Conseil d'Etat 122211 2 / 6 SSR C Chauvaux Abraham Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1991, présentée pour la COMMUNE D'INGERSHEIM (Haut-Rhin), représentée par son maire dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 15 février 1991 ; la COMMUNE D'INGERSHEIM demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement n° 902 089 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 décembre 1990 ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 22 juin 1990 par laquelle le conseil municipal d'Ingersheim a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) annule le jugement n° 902 161 du même tribunal en date du 21 décembre 1990 ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 29 août 1990 par lequel le maire d'Ingersheim a accordé à la Société alsacienne d'expansion photographique (S.A.E.P.) un permis de construire un hall de stockage ; 3°) rejette les demandes de la section du Haut-Rhin de l'Association fédérative régionale pour la protection de la nature (A.F.R.P.N.) tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE D'INGERSHEIM, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées en première instance par l'Association fédérative régionale pour la protection de la nature : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la section du Haut-Rhin de l'Association fédérative régionale pour la protection de la nature à l'appui des recours pour excès de pouvoir qu'elle a formés contre la délibération du 22 juin 1990 par laquelle le conseil municipal d' Ingersheim a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et contre l'arrêté du 29 août 1990 par lequel le maire de cette commune a délivré un permis de construire à la Société alsacienne d'expansion photographique ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de ces décisions ; que, dès lors, la COMMUNE D'INGERSHEIM est fondée à demander l'annulation des jugements en date du 21 décembre 1990 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le sursis à l'exécution de ces décisions ;Article 1er : Les jugements n os 902 089 et 902 161 du 21 décembre 1990 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.Article 2 : Les demandes de sursis à exécution présentées par la section du Haut-Rhin de l'association fédérative régionale pour la protection de la natue devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'INGERSHEIM, à la section du Haut-Rhin de l'Association fédérative régionale pour la protection de la nature et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 68-01-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.