CETATEXT000007818215 JGXLX1991X11X0000086095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/81/82/CETATEXT000007818215.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 20 novembre 1991, 86095, inédit au recueil Lebon 1991-11-20 Conseil d'Etat 86095 6 / 2 SSR C Savoie Lamy Vu, 1°) sous le n° 86 095, la requête enregistrée le 26 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mario C... ; M. C... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé un arrêté du maire d'Eymet (Dordogne) en date du 14 juin 1985, accordant un permis de construire un bâtiment destiné à l'élevage des veaux à M. C... ; Vu, 2°) sous le n° 87 470, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 13 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé un arrêté du maire d'Eymet, en date du 14 juin 1985, accordant un permis de construire un bâtiment destiné à l'élevage des veaux à M. C... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. C... et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat des consorts Z..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. C... et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Considérant que le maire d'Eymet a, par un arrêté en date du 14 juin 1985, accordé à M. C... le permis de construire un bâtiment destiné à l'élevage de cinquante veaux sur paille ; que ledit arrêté précise que l'installation d'assainissement relative à la stabulation devra faire l'objet d'une autorisation du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et que le bâtiment devra être équipé conformément à l'arrêté préfectoral du 15 avril 1980 prévoyant diverses prescriptions destinées à ce qu'aucun jus ou eau souillée ne s'écoule au voisinage ; qu'eu égard à ces prescriptions, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste commise par le maire d'Eymet dans l'appréciation qu'il a portée sur l'atteinte à la salubrité publique pour annuler l'arrêté accordant le permis de construire litigieux ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consort Z... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que la construction projetée porte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants une atteinte telle que l'appréciation portée par le maire d'Eymet, pour accorder le permis de construire litigieux, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, les consorts Z... ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R.111-21 auraient été méconnues ; Considérant que le sous-préfet de Pergnac a délivré le 5 septembre 1983 un récipissé de déclaration relatif à l'activité d'une installation classée à M. C... ; qu'il n'est pas contesté que la justification du dépôt de déclaration était jointe à la première demande de permis de construire de M. C... ; que la seconde demande de permis de construire de M. C... ne s'accompagnait pas d'un changement de l'activité d'élevage projetée ; que, dès lors, le pétitionnaire n'était pas obligé de fournir une nouvelle justification à l'appui de sa seconde demande ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.421-3-2 du code de l'urbanisme ne saurait être accueilli ; Considérant que les législations relatives à l'urbanisme et aux installations classées sont indépendantes ; que le maire d'Eymet n'était dès lors pas tenu de consulter l'inspecteur des installations classées avant de prendre l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire d'Eymet en date du 14 juin 1985 ;Article 1er : Le jugement en date du 5 février 1987 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.Article 2 : La demande présentée par les consorts Z... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C..., à Mme Mathilde Z..., à M. Serge Z..., à Mme D..., à Mme A..., aux époux B..., aux époux X..., à M. Y..., à Mme Marlys Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 44-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INDEPENDANCE A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS 68-03-025-02-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE LA SALUBRITE 68-03-03-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de l'urbanisme R421-3-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.