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CETATEXT000007818290 JGXLX1991X11X0000091499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/81/82/CETATEXT000007818290.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 27 novembre 1991, 91499, inédit au recueil Lebon 1991-11-27 Conseil d'Etat 91499 5 SS C Mme Mitjavile Legal Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X..., demeurant chez ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 1986 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension militaire de retraite ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le décret n° 79-942 du 2 novembre 1979 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans les groupes mobiles de sécurité (formations supplétives) et à la validation pour la retraite des périodes de captivité subies en Algérie par des personnels de nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et applicable à la présente espèce, eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé des contrôles de l'armée, le 27 avril 1954, le droit à pension proportionnelle est acquis aux militaires sur demande après quinze années accomplies de services effectifs ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., rayé des cadres de l'armée le 27 avril 1954 après 8 ans 1 mois et 17 jours de services militaires effectifs, a accompli dans les groupes mobiles de sécurité, à compter du 16 novembre 1954 et jusqu'au 5 juillet 1962, 7 ans 8 mois et 5 jours de services supplémentaires ; Considérant que si les services accomplis entre le 28 janvier 1955 et le 2 juillet 1962 dans les groupes mobiles de sécurité ont, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 2 novembre 1979, le caractère de services militaires ouvrant droit au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, il résulte des termes mêmes de l'article 2 dudit décret que ces dispositions ne sont applicables qu'aux bénéficiaires de droits à pension qui se sont ouverts à partir du 1er septembre 1979 ; que, par suite, M. X..., rayé des cadres de l'armée le 27 avril 1954 et radié des groupes mobiles de sécurité le 2 juillet 1962, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense. 48-02-03-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4 Décret 79-942 1979-11-02 art. 1, art. 2 Loi 48-1450 1948-09-20

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