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CETATEXT000007818387 JGXLX1992X01X0000094313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/81/83/CETATEXT000007818387.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 janvier 1992, 94313, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-01-29 Conseil d'Etat 94313 Réformation 3 / 5 SSR Plein contentieux B M. Vught M. Labarre M. Toutée Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1988, présentée pour Mme Marie-France X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) réforme le jugement du 22 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) du Puy-de-Dôme à lui verser, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision implicite par laquelle le directeur dudit office a rejeté sa demande de réintégration dans l'emploi de rédactrice qu'elle occupait à l'office public d'office public d'habitations à loyer modéré du Puy-de-Dôme, une indemnité de 50 000 F avec intérêts de droit à compter du 4 novembre 1983 et capitalisation des intérêts, qu'elle estime insuffisante ; 2°) condamne l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 923 120 F avec intérêts au taux légal et capitalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de Mme X... et de la S.C.P. Le Prado, avocat de l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... sont relatives à la carrière d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur le recours incident de l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme : Considérant que le jugement du tribunal administratif en date du 22 octobre 1987 déféré au Conseil d'Etat, d'une part, en son article 2, a annulé la décision implicite du directeur de l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme refusant de faire droit à la demande de réintégration présentée le 19 octobre 1982 par Mme X..., d'autre part, en son article 3, a condamné ledit office à verser, à Mme X..., une indemnité de 50 000 F, en réparation des préjudices subis par elle, postérieurement au 13 juillet 1982, du fait du refus illégal de la réintégrer ; que, par sa requête, Mme X... sollicite la réformation de ce jugement en tant que l'indemnité qu'il a condamné l'office à lui verser, est insuffisante ; que les conclusions du recours incident de l'office dirigées contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de Mme X... tendant au relèvement de l'indemnité qui lui a été allouée : Considérant que Mme X... doit être indemnisée des préjudices qu'elle a supportés postérieurement au 13 avril 1982 et qui résultent du comportement illégal de l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme à son égard ; Sur le préjudice résultant de la perte de revenus et de la privation des chances d'avancement au cours de la période allant du 13 juillet 1982 au 22 octobre 1987 : Considérant que le refus illégal de réintégrer la requérante dans un emploi correspondant à son grade lui a causé, depuis l'intervention du jugement du 13 juillet 1982 rendu en sa faveur, tout à la fois une perte de revenus et une privation de chances d'avancement ; que compte tenu, d'une part, des termes de ce jugement du 13 juillet 1982 et, d'autre part, de la circonstance qu'au cours de la période en cause, l'intéressée a perçu d'autres revenus, il sera fait une exacte appréciation du préjudice ci-dessus analysé, en condamnant l'office à verser à Mme X... la somme de 300 000 F ; Sur le préjudice né du refus de régulariser la situation de la requérante au regard de son régime de pension : Considérant que la non réintégration de Mme X... dans son emploi a fait obstacle à l'intervention des mesures propres à régulariser sa situation au regard de son régime de pension ; qu'il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en condamnant l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme à verser à la requérante une somme s'élevant à 75 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et pour tenir compte également des troubles que le comportement de l'office a entraînés dans les conditions d'existence de la requérante, ainsi que de l'atteinte portée à sa réputation ces deux chefs de préjudice étant évalués ensemble à concurrence de 25 000F que Mme X... est fondée à demander que la somme de 50 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1983 que l'office a été condamné à lui verser par le jugement attaqué doit être portée à 400 000 F avec intérêts au taux légal à compter de la même date ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 15 janvier 1988, 17 février 1989, 21 février 1990 et le 6 mars 1991 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû, au moins, une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;Article 1er : La somme de 50 000 F que l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme a été condamné à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 27 octobre 1987 est portée à 400 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1983. Les intérêts échus les 15 janvier 1988, 17 février 1989, 21 février 1990 et 6 mars 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le recours incident de l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme est rejeté.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 octobre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'office public d'aménagement et de construction du Puy-de-Dôme et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 17-03-02-04-01-04,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AUTRES -Agents publics des établissements à caractère industriel et commercial - Agent d'un office public d'aménagement et de construction ayant conservé le statut de fonctionnaire

(1). 33-02-06-01-01,RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - QUALITE - AGENT PUBLIC -Agent d'un office public d'habitation à loyer modéré, établissement public industriel et commercial, ayant conservé le statut de fonctionnaire - Conséquences - Compétence du juge administratif
(1). 17-03-02-04-01-04, 33-02-06-01-01 Le juge administratif est compétent pour connaître des litiges opposant un office public d'aménagement et de construction, établissement public industriel et commercial, à ses agents ayant le statut de fonctionnaires
(1). 1. Rappr. Section 1966-05-20, Sieur Meunier, p. 343 (pour un litige né avant la transformation d'un établissement public administratif en établissement public industriel et commercial) ; 1988-04-15, Dumont, p. 141 (pour un fait générateur survenu à une date où l'établissement public était encore administratif)<br/> Code civil 1154

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