CETATEXT000007818710 JGXLX1992X07X0000021006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/81/87/CETATEXT000007818710.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 31 juillet 1992, 121006, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-07-31 Conseil d'Etat 121006 Annulation partielle rejet surplus 6 / 2 SSR Plein contentieux B Mme Bauchet M. Piveteau M. Lamy Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1990 et 12 novembre 1990, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, en premier lieu, rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que lui soit communiqué le "dossier contentieux" relatif à sa retraite et à ce que soient régularisées les conditions de sa mise à la retraite, au 1er août 1988, de son emploi de secrétaire médicale à la caisse régionale d'assurance-maladie d'Ile-de-France, a, en deuxième lieu, ordonné la suppression des passages injurieux et diffamatoires des écritures qu'elle avait produites et l'a, en troisième lieu, condamnée à 2 000 F d'amende pour recours abusif ; 2°) ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X..., secrétaire médicale, soumet à la juridiction administrative un litige relatif à sa situation individuelle d'agent de droit privé employé par une caisse régionale d'assurance-maladie ; que la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'un tel litige ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, auquel fait référence l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les juges saisis de la cause et statuant sur le fond pourront prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires" ; qu'étant incompétent pour statuer sur le fond du litige, le tribunal administratif de Paris était également incompétent pour ordonner la suppression de passages qu'il aurait jugé injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Considérant, enfin, que dans les circonstances de l'espèce, l'amende pour recours abusif infligée à Mlle X... n'est pas justifiée ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que Mlle X..., si elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, est en revanche fondée à demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement attaqué par lesquels le tribunal administratif de Paris a ordonné la suppression de certains passages de ses mémoires et lui a infligé une amende de 2 000 F pour recours abusif ;Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1990 sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire. 17-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION -Incompétence du juge administratif pour statuer sur le fond du litige - Conséquences -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.