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CETATEXT000007818933 JGXLX1992X12X0000029114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/81/89/CETATEXT000007818933.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 4 décembre 1992, 129114, inédit au recueil Lebon 1992-12-04 Conseil d'Etat 129114 10 SS C Ronteix Mme Denis-Linton Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1991 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 17 juillet 1990 par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie lui a refusé la prolongation du congé administratif qu'il avait sollicitée ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 2 mars 1910 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune des dispositions du décret du 2 mars 1910 modifié fixant le régime des congés administratifs que ce texte réglementaire ouvre au profit des fonctionnaires qui n'auraient pas épuisé à l'issue d'un premier séjour dans un territoire d'outre-mer la totalité de leurs droits à congé administratifs au titre de ce séjour, un droit au report du reliquat de ce congé à l'issue d'un second séjour ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Nouméa s'est fondé sur les dispositions du décret du 2 mars 1910 modifié pour annuler la décision du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie refusant à M. X..., professeur, le report à la fin de son second séjour d'un reliquat de congé administratif qu'il n'a pu prendre à l'issue de son premier séjour ; Considérant qu'en l'absence de tout moyen dont le Conseil d'Etat serait saisi par l'effet dévolutif de l'appel, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision susvisée du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ;Article 1er : Le jugement en date du 29 mai 1991 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et au ministre des départements et territoires d'outre-mer. 30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS 46-01-09-05-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - DROIT A CONGE Décret 1910-03-02

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