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CETATEXT000007818969 JGXLX1992X12X0000029146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/81/89/CETATEXT000007818969.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 16 décembre 1992, 129146, inédit au recueil Lebon 1992-12-16 Conseil d'Etat 129146 5 SS C Mlle Laigneau Legal Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1991, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 8 juin 1991 par laquelle il lui a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant sa demande tendant à la révision de sa notation pour 1989, d'autre part, de l'arrêté du 14 février 1990 de ce ministre portant inscription au tableau d'avancement à la première classe, du personnel de direction des établissements hospitaliers ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ; Considérant que par ordonnance du 8 juin 1991, le président de la 3ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a donné acte, par application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981, du désistement de la requête de M. X... enregistrée sous le n° 116 437, au motif que si cette requête annonçait l'intention de présenter un mémoire complémentaire, un tel mémoire n'avait pas été produit avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par le deuxième alinéa de l'article 53-3 précité ; Considérant que pour demander la rectification de cette ordonnance, M. X... se fonde sur ce que, en ne tenant pas compte de la lettre enregistrée le 9 juillet 1991 par laquelle il renonçait avant l'expiration du délai précité, à produire le mémoire complémentaire, le Conseil d'Etat aurait commis une erreur matérielle de nature à influer sur la décision qu'il a rendue ; Considérant cependant qu'en estimant que les circonstances invoquées par M. X... ne faisaient pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 précité, le Conseil d'Etat ne s'est pas borné à constater un fait, mais s'est livré à une appréciation juridique qui ne repose pas sur une erreur matérielle ; qu'ainsi le requérant n'est pas recevable à demander la rectification de la décision susvisée du 8 juin 1991 du Conseil d'Etat lui donnant acte du désistement de sa requête n° 116 437 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre desaffaires sociales et de l'intégration. 54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION Décret 63-766 1963-07-30 art. 53-3 Décret 81-29 1981-01-16 Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 78

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