CETATEXT000007818986 JGXLX1992X12X0000029362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/81/89/CETATEXT000007818986.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 28 décembre 1992, 129362, inédit au recueil Lebon 1992-12-28 Conseil d'Etat 129362 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Bauchet Lamy Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1991 et 21 février 1992, présentés pour M. Sidi Mohammed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juillet 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant et le protocole du 22 décembre 1985 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Sidi Mohammed X..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. X... s'est vu refuser le 25 février 1991 par le préfet de police le renouvellement de son titre de séjour ; que, s'étant irrégulièrement maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti pour le quitter, il a fait l'objet, le 29 juillet 1991, d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant que, par un jugement en date du 1er juillet 1992 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision susrappelée de refus de titre de séjour du 25 février 1991 et qu'ainsi cette décision doit être réputée n'avoir jamais existé ; qu'il en découle que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 29 juillet 1991 pris par le préfet de police qui se fonde sur cette décision, est lui-même entaché d'illégalité ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a refusé d'en prononcer l'annulation ; Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 7 août1991 et la décision du préfet de police en date du 29 juillet 1991 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.