CETATEXT000007820060 JGXLX1992X07X0000032488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/00/CETATEXT000007820060.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 juillet 1992, 132488, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-07-08 Conseil d'Etat 132488 Rejet 3 / 5 SSR Contrôle de légalité B M. Vught M. M. Guillaume M. Toutée Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1991, présentée pour le DISTRICT DE FREYMING-MERLEBACH (Moselle) ; le DISTRICT DE FREYMING-MERLEBACH demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet de la Moselle, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 17 décembre 1990 par laquelle son conseil a décidé d'attribuer une prime de responsabilité aux emplois administratifs de direction ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Moselle tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les observations de Me Boullez, avocat du DISTRICT DE FREYMING-MERLEBACH, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.119 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les conclusions à fin de sursis doivent être expresses et présentées par requête distincte" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a présenté, par deux demandes distinctes, en date du 26 juillet 1991, devant le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, ses conclusions tendant au sursis à l'exécution de la délibération en date du 17 décembre 1990 par laquelle le conseil du DISTRICT DE FREYMING-MERLEBACH a décidé d'instituer une prime de responsabilité des emplois administratifs de direction, et d'autre part, ses conclusions tendant à l'annulation de cette délibération ; Considérant, en second lieu, que le sous-préfet de Forbach a adressé le 12 février 1991 au président du conseil du DISTRICT DE FREYMING-MERLEBACH une lettre par laquelle il lui exposait que la délibération précitée du 17 décembre 1990 était entachée d'illégalité et lui proposait d'inviter le conseil du district à rapporter cette décision ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande du sous-préfet de Forbach doit être regardée, non pas comme exprimant un simple souhait, mais comme constituant un recours gracieux que le sous-préfet était compétent, en vertu des dispositions de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982, pour adresser au président du conseil du district ; que, par suite, cette demande, qui a été formée dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; qu'ainsi le déféré du préfet de la Moselle en date du 26 juillet 1991, à la suite du silece gardé pendant quatre mois par le président du conseil du DISTRICT DE FREYMING-MERLEBACH à compter de la lettre du 12 février 1990 du sous-préfet de Forbach, n'était pas tardif ; Considérant, en troisième lieu, que si, conformément à la loi du 2 mars 1982 modifiée, la délibération précitée du 17 décembre 1990 était exécutoire dès sa transmission au préfet de la Moselle, celui-ci conservait la possibilité de déférer, dans le délai de recours, cette délibération au tribunal administratif de Strasbourg et d'en demander le sursis à l'exécution ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande du préfet de la Moselle tendant au sursis à l'exécution de la délibération précitée en date du 17 décembre 1990 était recevable ; Sur la légalité de la délibération attaquée : Considérant que le moyen unique invoqué par le préfet de la Moselle, tiré de l'illégalité de la délibération en date du 5 octobre 1990 du conseil du DISTRICT DE FREYMING-MERLEBACH paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée ; que, dès lors, le DISTRICT DE FREYMING-MERLEBACH n'est pas fondé à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné le sursis à l'exécution de cette délibération ;Article 1er : La requête du DISTRICT DE FREYMING-MERLEBACH est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DE FREYMING-MERLEBACH, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 01-02-03-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET - COMPETENCE DU PREFET -Sous-préfet - Déféré préfectoral - Compétence du sous-préfet pour former, sans délégation du préfet, un recours gracieux préalable interrompant le délai de recours contentieux (article 2-I de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982). 135-02-02-06 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - PROCEDURE -Recours gracieux préalable - Compétence du sous-préfet pour former sans délégation du préfet un tel recours - Conséquences - Interruption du délai de recours contentieux. 54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -Procédure du déféré préfectoral - Existence - Formation par le sous-préfet, sans délégation du préfet, d'un recours gracieux préalable. 01-02-03-03-01, 135-02-02-06, 54-01-07-04-01 Le sous-préfet de Forbach a adressé le 12 février 1991 au président du conseil du district de Freyming-Merlebach une lettre par laquelle il lui exposait que la délibération du 17 décembre 1990 du conseil du district était entachée d'illégalité et lui proposait d'inviter ledit conseil à rapporter cette décision. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande du sous-préfet de Forbach doit être regardée, non pas comme exprimant un simple souhait, mais comme constituant un recours gracieux que le sous-préfet était compétent, en vertu des dispositions de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982, pour adresser au président du conseil du district. Par suite, cette demande, qui a été formée dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai. Ainsi le déféré du préfet de la Moselle en date du 26 juillet 1991, à la suite du silence gardé pendant quatre mois par le président du conseil du district de Freyming-Merlebach à compter de la lettre du 12 février 1991 du sous-préfet de Forbach, n'était pas tardif. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R119 Loi 82-213 1982-03-02 art. 2 Loi 82-623 1982-07-22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.