CETATEXT000007820710 JGXLX1992X03X0000025541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/07/CETATEXT000007820710.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 9 mars 1992, 125541, inédit au recueil Lebon 1992-03-09 Conseil d'Etat 125541 10 SS C Richer Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... Sisteron ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1988 par lequel le directeur général de l'Office National des Forêts (O.N.F.) a prononcé son affectation à Mende en qualité de technicien forestier ; 2°) annule ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a demandé en première instance l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 23 décembre 1988 par lequel le directeur général de l'Office National des Forêts a prononcé son affectation à Mende en qualité de technicien forestier ; que le même directeur général a rapporté ledit arrêté par les dispositions de l'article 1er d'un nouvel arrêté du 10 février 1989 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier arrêté a été notifié à M. X... le 19 avril 1989, soit postérieurement au 14 avril 1989, date à laquelle a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le recours contentieux de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, à qui le jugement de l'affaire avait été attribué par ordonnance du président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1990, a rejeté la demande de M. X... comme irrecevable aux motifs qu'elle tendait à l'annulation d'une décision administrative déjà retirée au moment de l'enregistrement de la demande contentieuse, au lieu de décider qu'il n'y avait lieu de statuer à son sujet ; que son jugement en date du 6 février 1991 encourt de ce fait l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Marseille ; que, pour les raisons susindiquées, il n'y a lieu de statuer sur cette demande ; Considérant que si M. X... entend contester en outre devant le Conseil d'Etat les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 10 février 1989 qui l'ont maintenu à Valbelle en qualité d'agent de groupement, ces conclusions, qui sont présentées pour la première fois en appel, ne sont, de ce fait, pas recevables ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 février 1991 est annulé.Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Marsille et dont le jugement a été attribué au tribunal administratif de Montpellier.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'Office National des Forêts et au ministre de l'agriculture et de la forêt. 01-09-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - EFFETS DU RETRAIT 33-02-06-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT 54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE Arrêté 1988-12-23 art. 1 Arrêté 1989-02-10 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.