CETATEXT000007820787 JGXLX1992X05X0000005424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/07/CETATEXT000007820787.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 13 mai 1992, 105424, inédit au recueil Lebon 1992-05-13 Conseil d'Etat 105424 10 SS C Stahl Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 27 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., ingénieur principal des études et techniques de l'armement, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 27 décembre 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer l'indemnité de résidence prévue par l'article 11 de l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 alors qu'il était en poste auprès de l'ambassade de France à Londres (Grande-Bretagne) ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 461 479,91 F à titre de réparation, avec les intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret 67-290 du 28 mars 1967 ; Vu le décret 68-349 du 19 avril 1968 ; Vu l'arrêté du 29 avril 1968 ; Vu l'arrêté du 20 décembre 1982 ; Vu l'arrêté du 8 novembre 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les observations de Me Brouchot, avocat de M. Jean-Claude X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 29 avril 1968, pris en application de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont les dispositions ont été étendues à la fonction publique militaire par le décret du 19 avril 1968 : "Les personnels militaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupes les taux de l'indemnité de résidence : A. Personnels en service dans les postes d'attachés militaires et à la mission militaire auprès de la délégation française auprès du conseil de l'Atlantique nord ... B. Autres personnels militaires" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a servi du 1er septembre 1981 au 31 décembre 1986 en qualité d'attaché d'armement adjoint à la mission technique de l'armement placée auprès de l'ambassade de France à Londres ; qu'il exerçait ainsi ses fonctions au sein du poste d'attaché militaire au sens de l'article 11 précité ; qu'il a perçu au cours de son affectation et avant le 1er janvier 1988 l'indemnité de résidence aux taux prévus pour les groupes du paragraphe B dudit arrêté ; qu'il est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de le classer dans les personnels énumérés au paragraphe A dudit arrêté du 29 avril 1968 pour le calcul de l'indemnité de résidence à laquelle il avait doit ; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par le requérant en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité couvrant la différence entre l'indemnité qu'il aurait dû percevoir au titre du paragraphe A de l'arrêté du 29 avril 1968 et celle qu'il a effectivement perçue pendant la durée de son affectation au titre du paragraphe B dudit arrêté ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts de l'indemnité précédemment définie à compter du 27 février 1989, date d'enregistrement de sa requête ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 février 1992 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : La décision en date du 27 décembre 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. Y... à la réévaluation de son indemnité de résidence est annulée. Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 1989 sur les bases définies dans les motifs de la présente décision. Les intérêts échus le 14 février 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense. 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code civil 1154 Décret 67-290 1967-03-28 art. 5 Décret 68-349 1968-04-19 art. 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.