← France

106415

CETATEXT000007820800 JGXLX1992X05X0000006415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/08/CETATEXT000007820800.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 13 mai 1992, 106415, inédit au recueil Lebon 1992-05-13 Conseil d'Etat 106415 2 SS C Mme Chemla Abraham Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1989, présentée par M. Goonaya X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 19 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 1987 du commissaire de la République de l'Essonne refusant de renouveler son titre de séjour ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; Considérant que la demande de titre de séjour présentée par M. X..., qui vit en France depuis 1975 et dont le père et le frère sont français, a été rejetée par arrêté préfectoral du 23 octobre 1987 au motif que l'intéressé était en situation irrégulière ; que la mesure attaquée a, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à la vie familiale de M. X..., excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention précitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 décembre 1988 et la décision du 23 octobre 1987 du commissaire de la République du département de l'Essonne sontannulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 01-04-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES 26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR 35-04 FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES) 49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme art. 8

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.