CETATEXT000007821782 JGXLX1993X03X0000077289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/17/CETATEXT000007821782.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 8 mars 1993, 77289, inédit au recueil Lebon 1993-03-08 Conseil d'Etat 77289 10/ 7 SSR C Touvet Scanvic Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1986, présentée par M. X... ingénieur géographe en chef, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports en date du 3 janvier 1986 mettant fin à ses fonctions auprès du délégué régional à l'architecture et à l'environnement de la région Poitou-Charentes et le remettant à la disposition de l'Institut géographique national à compter du 1er janvier 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la requête de M. X..., ingénieur géographe en chef, tend à l'annulation de l'arrêté en date du 3 janvier 1986 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports mettant fin aux fonctions de l'intéressé auprès du délégué régional à l'architecture et à l'environnement de la région Poitou-Charentes et le remettant à disposition de l'institut géographique national ; que, dès lors, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer n'est pas fondé à soutenir que, faute de présenter l'exposé de conclusions, la requête méconnaîtrait l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et serait par suite irrecevable ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "L'autorité administrative compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services où sont établis des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutations, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions" ; Considérant que l'arrêté contesté, qui met fin aux fonctions de M. X... auxquelles était attachée une résidence administrative à La Rochelle, imposait au requérant une mutation comportant changement de résidence ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que, faute d'avoir été soumis à l'avis de la commission administrative paritaire de son corps, cet arrêté est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et doit pour ce motif être annulé ;Article 1er : L'arrêté en date du 3 janvier 1986 du ministr de l'équipement, du logement, des transports et de la mer estannulé.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION 36-07-05-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE Arrêté 1986-01-03 Loi 84-16 1984-01-11 art. 60 Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 40
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.