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120072

CETATEXT000007822128 JGXLX1992X05X0000020072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/21/CETATEXT000007822128.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 15 mai 1992, 120072, inédit au recueil Lebon 1992-05-15 Conseil d'Etat 120072 6 SS C Seban Mme de Saint-Pulgent Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdoulaye X..., demeurant n° 805904 D1, cellule ...

(94281); M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler le jugement en date du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que ce tribunal ordonne la restitution des bijoux dont il aurait été possesseur au moment de son incarcération au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis et, d'autre part, à l'annulation de la mesure d'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Paris ; 2°/ d'annuler ce jugement et d'ordonner la restitution desdits bijoux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendait, en premier lieu, à ce que le tribunal ordonne la restitution de bijoux dont il aurait été porteur lors de son incarcération ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces conclusions comme irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendait, en deuxième lieu, à l'annulation des mesures d'interdiction du territoire français qui lui ont été infligées par le tribunal de grande instance de Paris et par la cour d'appel de Paris ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 17-04 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION 26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION 49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION

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