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126722

CETATEXT000007822218 JGXLX1992X05X0000026722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/22/CETATEXT000007822218.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 22 mai 1992, 126722, inédit au recueil Lebon 1992-05-22 Conseil d'Etat 126722 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Combarnous Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1991, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 avril 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Shamsul X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux ordonnant la reconduite à la frontière des ressortissants étrangers doivent "être enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a reçu le 3 mai 1991 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 30 avril 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière et qu'il a été informé des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; qu'ainsi le délai de recours contentieux a commencé à courir le 3 mai 1991 à 24 heures ; que la demande de M. X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 7 mai 1991 à 10 heures ; que, même si elle a été postée le 4 mai, elle était tardive et, dès lors, irrecevable ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a fait droit à cette demande ; Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 8 mai 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au mnistre de l'intérieur et de la sécurité publique. 26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6

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