CETATEXT000007822227 JGXLX1992X07X0000033289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/22/CETATEXT000007822227.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du Contentieux, du 31 juillet 1992, 133289, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-07-31 Conseil d'Etat 133289 Annulation PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX Recours pour excès de pouvoir B M. Combarnous Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mumbanda Z... X... Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 1991 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il est constant que M. Y... à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 1er avril 1982 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 8 juin 1984 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu au-delà d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du 17 septembre 1991 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait donc dans le champ d'application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant le préfet à reconduire les étrangers à la frontière ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que M. Y... vit maritalement avec une ressortissante zaïroise en situation régulière en France et qu'il est le père de trois enfants à l'entretien et à l'éducation desquels il participe ; que dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à la longue période écoulée entre la décision lui refusant la qualité de réfugié et l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, cet arrêté porte au droit de M. Y... au respect de sa vie familiale une atteinte hors de proportion avec les buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi M. Y... est fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ont été méconnues et à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 24 décembre 1991, ensemble l'arrêté du préfet du Rhône du 12 décembre 1991 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée au Préfet du Rhône, à M. Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 01-04-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES -Article 8 (droit au respect de la vie familiale) - Violation - Reconduite à la frontière - Etranger marié à une ressortissante zaïroise en situation régulière, père de trois enfants à l'entretien et à l'éducation desquels il participe, frappé d'une décision de reconduite plus de 7 ans après que le rejet de sa demande d'asile ait été confirmé par la commission des recours. 335-03-02-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE FAMILIALE -Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale - Etranger marié à une ressortissante zaïroise en situation régulière, père de trois enfants à l'entretien et à l'éducation desquels il participe, frappé d'une décision de reconduite plus de sept ans après que le rejet de sa demande d'asile ait été confirmé par la commission des recours. 01-04-01-02, 335-03-02-03 M. L. à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 1er avril 1982 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 8 juin 1984 par la Commission des recours des réfugiés, s'est maintenu au-delà d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du 17 septembre 1991 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire. Il se trouvait donc dans le champ d'application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée autorisant le préfet à reconduire les étrangers à la frontière. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. L. vit maritalement avec une ressortissante zaïroise en situation régulière en France et qu'il est le père de trois enfants à l'entretien et à l'éducation desquels il participe. Dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à la longue période écoulée entre la décision lui refusant la qualité de réfugié et l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, cet arrêté porte au droit de M. L. au respect de sa vie familiale une atteinte hors de proportion avec les buts en vue desquels cette mesure a été prise. Ainsi, M. L. est fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ont été méconnues. Annulation de la décision de reconduite à la frontière. Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 3°
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