CETATEXT000007822378 JGXLX1992X11X0000021288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/23/CETATEXT000007822378.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 2 novembre 1992, 121288, inédit au recueil Lebon 1992-11-02 Conseil d'Etat 121288 2 SS C Devys Abraham Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1990, présentée pour Mme Maria X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 1988 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de Mme Maria X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ressortissante colombienne, est entrée régulièrement en France en 1978, 1982 et 1987 ; qu'à la suite de son interpellation en décembre 1987, le ministre de l'intérieur a pris le 19 février 1988, sur le fondement de l'article 26 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un arrêté lui enjoignant de quitter le territoire français qui ne lui a été notifié qu'en novembre 1989, à la suite de son retour en France en juillet de cette année ; que l'expulsion de Mme X... ne présentait pas, dans les circonstances de temps et de lieu où elle est intervenue, le caractère d'urgence absolue au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 septembre 1990 et l'arrêté du ministre de l'intérieur du 19 février 1988 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION 49-05-04-03-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.