CETATEXT000007822431 JGXLX1992X11X0000023283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/24/CETATEXT000007822431.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 13 novembre 1992, 123283, inédit au recueil Lebon 1992-11-13 Conseil d'Etat 123283 2 / 6 SSR C Mme Jodeau-Grymberg Dutreil Vu la requête, enregistrée le 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LOUVIERS (Eure), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LOUVIERS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite par laquelle son maire a refusé de communiquer à M. X... des fiches d'imputations budgétaires relatives aux budgets 1988 et 1989 de la commune et décide qu'il sera sursis à son exécution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ; Vu le code des communes ; Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de LA COMMUNE DE LOUVIERS, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les fiches d'imputation budgétaire concernant cinq chapitres des budgets 1988 et 1989 de la COMMUNE DE LOUVIERS dont M. X... a demandé communication au maire de cette commune et qui retracent la situation de consommation des crédits inscrits au budget de la commune à une date donnée ne sont ni des documents d'ordre interne, ni des documents provisoires, ni des documents inachevés ; qu'ils constituent des documents administratifs communicables au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; que la circonstance qu'en sa qualité de conseiller municipal M. X... reçoive communication, lors de la discussion budgétaire, du compte administratif des exercices précédents, document qui ne fait pas double emploi avec les documents sollicités, ne permet pas de regarder sa demande comme abusive ; qu'ainsi la COMMUNE DE LOUVIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite du maire de Louviers refusant de faire droit à la demande de M. X... ;Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE LOUVIERS est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LOUVIERS, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécuritépublique. 16-02-05 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - COMMUNICATION DE DOCUMENTS MUNICIPAUX 26-06-01-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF 26-06-01-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES Loi 78-753 1978-07-17 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.