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99304

CETATEXT000007822556 JGXLX1992X11X0000099304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/25/CETATEXT000007822556.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 18 novembre 1992, 99304, inédit au recueil Lebon 1992-11-18 Conseil d'Etat 99304 3 / 5 SSR C Labarre Pochard Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1988, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ANGELY, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville ; la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ANGELY demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 20 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire de Saint-Jean d'Angély, agissant en qualité de président du centre communal d'action sociale, en date du 13 novembre 1988, licenciant en cours de stage, Mme Agnès X..., monitrice de jardin d'enfants, à compter du 1er décembre 1988 ; 2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Poitiers par Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ANGELY et de Me Odent, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour motiver sa décision du 13 novembre 1986 par laquelle il a prononcé, en cours de stage, le licenciement de Mme X..., monitrice de jardin d'enfants stagiaire, le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-JEAN D'ANGELY s'est fondé sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressée "relative essentiellement à l'inadéquation du travail effectué par elle au sein d'un établissement requérant une très grande polyvalence et une disponibilité de tout instant à l'égard des nourrissons et des enfants confiés à l'établissement" ; Considérant cependant que les critiques ainsi formulées sur la manière de servir de Mme X... qui a d'ailleurs produit des attestations qui lui sont favorables, ne ressortent d'aucune des pièces du dossier ; que la décision de licenciement a donc été prise sur le fondement de faits matériellement inexacts et qu'elle est, par suite, entachée d'illégalité ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-JEAN D'ANGELY n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le licenciement de Mme X... ;Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-JEAN D'ANGELY est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-JEAN D'ANGELY, à Mme X... et au ministre de 'intérieur et de la sécurité publique. 16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES 36-03-04-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

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