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CETATEXT000007822684 JGXLX1994X04X0000022767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/26/CETATEXT000007822684.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 25 avril 1994, 122767, inédit au recueil Lebon 1994-04-25 Conseil d'Etat 122767 6 SS C Piveteau du Marais Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Albert X... et Arnaud Y..., demeurant à Espes-Undurein

(64130); MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat ; 1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 avril 1990 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre la délibération du 3 juin 1988 du conseil municipal d'Espes-Undurein décidant l'échange amiable de l'assiette du chemin dit "de Requesta" ; 2° d'annuler ladite délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Z..., Auditeur,- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L121-34 du code des communes : "Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif" ; que selon les dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations émanant du maire et du secrétaire de mairie d'Espes-Undurein, déjà produites en première instance, que la délibération en date du 3 juin 1988 a été publiée à la mairie, sur le panneau d'affichage, le 4 juin 1988 et y est restée jusqu'au 3 août 1988 ; que la demande de MM. X... et Y... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau que le 27 octobre 1988 c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'était, par suite, pas recevable ; que, dans ces conditions, MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 3 juin 1988 ;Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Albert X... et Arnaud Y..., à la commune d'Espes-Undurein et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 16-02-04-04 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - RECOURS DIRECT D'UNE PERSONNE LESEE 16-08-01 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code des communes L121-34 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102

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