CETATEXT000007822733 JGXLX1991X12X0000001883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/27/CETATEXT000007822733.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 16 décembre 1991, 101883, inédit au recueil Lebon 1991-12-16 Conseil d'Etat 101883 4 SS C Kessler de Froment Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 septembre 1988 et 12 janvier 1989, présentés pour M. X..., demeurant à Marigot, Martinique
(97225); M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement en date du 13 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Guadeloupe a autorisé la société Sosumag à licencier M. X... pour motif économique, a rejeté l'exception d'illégalité, 2°) de déclarer que cette décision était entachée d'illégalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Kessler, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Paul X..., - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... comportait l'ensemble des mentions utiles à son examen ; que les erreurs relatives à la date d'embauche de l'intéressé et à la date de sa nomination comme chef du service agricole n'étaient pas, en l'espèce, de nature à modifier l'appréciation portée par l'administration sur la réalité du motif économique invoqué ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la description des fonctions remplies par M. X... ait été incomplète au regard des tâches dont il s'acquittait ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Sosumag connaissait depuis plusieurs années une situation financière déficitaire ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a procédé, à l'époque des faits, à une réorganisation de son service agricole, dans le cadre de laquelle le poste occupé par M. X... a subi une transformation substantielle ; qu'il suit de là que le motif économique invoqué à l'appui du licenciement de M. X... était réel ; que la circonstance que la capacité professionnelle de l'intéressé ait fait l'objet de critiques au cours des années qui ont précédé son licenciement n'est pas, à elle seule, de nature à mettre en cause la réalité du motif économique invoqué ; que, dès lors, M. X..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre, a déclaré légale la décision autorisant le licenciement de l'intéressé ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Sosumag et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL