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143765

CETATEXT000007823860 JGXLX1994X02X0000043765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/38/CETATEXT000007823860.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 février 1994, 143765, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-02-04 Conseil d'Etat 143765 Annulation 3 / 5 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Vught M. Glaser M. Savoie Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Magali X..., demeurant ... ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 décembre 1992 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de rédacteur territorial a rejeté sa demande de participation aux épreuves dudit concours au titre de la session de 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-242 du 14 mars 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 mars 1988 susvisé fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat." ; Considérant que par une décision en date du 8 décembre 1992, la commission d'admission à concourir a rejeté la demande d'admission à concourir au concours de rédacteur territorial présentée par Mlle X... au motif que "le niveau d'études poursuivies par l'intéressée ne pouvait être considéré comme d'un niveau équivalent à celui du baccalauréat" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... est titulaire d'un certificat de fin d'études professionnelles secondaires qui atteste qu'elle a poursuivi ses études jusqu'au baccalauréat ; qu'elle justifie ainsi avoir accompli des études d'un niveau équivalent au baccalauréat et est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision de la commission rejetant sa demande d'admission à concourir ;Article 1er : La décision en date du 8 décembre 1992 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de rédacteur territorial rejetant la demande de Mlle X... est annulée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE -Fonction publique - Recrutement des rédacteurs territoriaux (décret n° 88-242 du 14 mars 1988) - Demandes d'admission à concourir - Conditions de recevabilité - Obtention du baccalauréat. 36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR -Conditions de diplômes - Recrutement des rédacteurs territoriaux (décret n° 88-242 du 14 mars 1988) - Conditions - Obtention du baccalauréat - Erreur de droit. 01-05-03-01, 36-03-02-01 Décret du 14 mars 1988 relatif au recrutement des rédacteurs territoriaux posant la condition d'avoir accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat. Illégalité du refus d'admission à concourir fondé sur le défaut d'obtention du baccalauréat alors que l'intéressée possède un certificat attestant qu'elle a poursuivi des études jusqu'au baccalauréat. Décret 88-242 1988-03-14 art. 2

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