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91248

CETATEXT000007824112 JGXLX1993X03X0000091248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/41/CETATEXT000007824112.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 8 mars 1993, 91248, inédit au recueil Lebon 1993-03-08 Conseil d'Etat 91248 10 SS C Stahl Mme Denis-Linton Vu le recours sommaire et le recours complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés les 10 septembre 1987 et 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 6 juillet 1984 par laquelle il avait rejeté la demande formée par M. X... et tendant au maintien du versement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement ; 2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; Vu le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa VII de l'article 7 du décret du 11 octobre 1951 ; "Tout militaire interrompant son séjour pour convenance personnelle avant l'expiration de la période réglementaire subit sur sa solde une retenue égale à une partie de l'indemnité d'éloignement déjà perçue ou à percevoir. Cette partie est proportionnelle au nombre de mois restant à courir jusqu'à l'achèvement du séjour réglementaire, tout mois commencé étant considéré comme ayant été déjà effectivement accompli" ; Considérant que M. X..., volontaire pour effectuer un séjour outre-mer, a été affecté à compter du 6 janvier 1983 sur l'aviso-escorteur "Balny" pour une période réglementaire d'un an ; qu'il a alors perçu la première fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions du décret du 11 octobre 1951 ; que son séjour outre-mer a été interrompu lorsque le navire sur lequel il avait été affecté a dû rejoindre Lorient en raison d'avaries ; que s'il n'a pas demandé à repartir outre-mer pour une nouvelle période d'un an, comme il en avait la possibilité dans un tel cas, mais a préféré solliciter une nouvelle affectation, il ne saurait être regardé, pour autant, comme ayant interrompu son séjour outre-mer pour convenance personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle il avait rejeté le recours hiérarchique formé par M. X... et tendant à ce que ne soit pas exigé le reversement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement qu'il avait perçue ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense. 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Décret 51-1185 1951-10-11 art. 7

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