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CETATEXT000007824250 JGXLX1992X01X0000004584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/42/CETATEXT000007824250.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 31 janvier 1992, 104584, inédit au recueil Lebon 1992-01-31 Conseil d'Etat 104584 2 / 6 SSR C Errera Abraham Vu l'ordonnance du 12 janvier 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet la requête de M. X... au Conseil d'Etat ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1989 et 23 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Habib X..., domicilié à Puycerda, (Espagne) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 15 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 juillet 1987 enjoignant à M. X... de sortir de France ait été régulièrement notifié à l'intéressé plus de deux mois avant l'introduction de la demande de M. X... tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'ainsi ladite demande était, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, recevable ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 ... 3°) L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment des procès-verbaux d'enquête administrative établissant l'existence d'une communauté de vie de l'intéressé avec la mère de ses enfants, que M. X..., qui a reconnu trois enfants français résidant en France, subvenait effectivement, à la date de la décision attaquée, à leurs besoins ; que l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 juillet 1987 ordonnant son expulsion est, dès lors, intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 25-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tot que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du ministre de l'intérieur ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 novembre 1988 est annulé.Article 2 : L'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 juillet 1987 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français est annulé.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Habib X... et au ministre de l'intérieur. 26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION 49-05-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25

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