CETATEXT000007824271 JGXLX1992X01X0000007913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/42/CETATEXT000007824271.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 janvier 1992, 107913, inédit au recueil Lebon 1992-01-13 Conseil d'Etat 107913 5 / 3 SSR C Mme Mitjavile Tabuteau Vu 1°), sous le n° 107 913, la requête enregistrée le 17 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un permis de construire, en date du 24 novembre 1988 et d'un permis de démolir, en date du 15 décembre 1988, délivrés pas le maire de Marseille à la société Phocéenne d'habitation ; - décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces arrêtés ; Vu 2°), sous le n° 119 161, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août et 10 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. D'H.L.M. PHOCEENNE D'HABITATION, dont le siège est ... (13286 cedex 06) ; la S.A. D'H.L.M. PHOCEENNE D'HABITATION demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 21 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X..., le permis de construire délivré à cette société, le 21 novembre 1988, par le maire de Marseille ; - rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ; - décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 juin 1990 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la S.A. D'H.L.M. PHOCEENNE D'HABITATION, - les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme X... et de la S.A. D'H.L.M. PHOCEENNE D'HABITATION sont relatives à un même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête n° 107 913 : Considérant que Mme X... déclare se désister de sa requête en tant que, par son jugement du 3 mai 1989, le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de démolir délivré, le 15 décembre 1988, à la Société Phocéenne d'habitation ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme X... tendant à l'annulation du jugement du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tenant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un permis de construire du 24 novembre 1988 délivré par le maire de Marseille à la Société Phocéenne d'habitation, ce tribunal, par jugement du 21 juin 1990, a annulé ledit permis ; que, par suite, la requête est, sur ce point, devenue sans objet ; Sur la requête n° 119 161 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 28 avril 1988 : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des dates suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.