CETATEXT000007824521 JGXLX1992X05X0000028002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/45/CETATEXT000007824521.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 20 mai 1992, 128002, inédit au recueil Lebon 1992-05-20 Conseil d'Etat 128002 1 SS C Mme Jodeau-Grymberg de Froment Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1991, présentée par M. DOMINGOS X... Y..., demeurant ... ; M. DOMINGOS X... Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 26 juin 1991 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1991 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée de la partie intéressée ou de son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat" ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 57-10 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ; Considérant que la requête de M. DOMINGOS X... Y... tend à l'annulation d'une décision de la commission de recours des réfugiés et apatrides ; qu'aucune loi ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de M. DOMINGOS X... Y... présentée sans ce ministère, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de la disposition susrappelée de l'article 57-10 du décret du 30 juillet 1963, n'est pas recevable ;Article 1er : La requête de M. DOMINGOS X... Y... n'est pas admise.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DOMINGOS X... Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides). 26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Décret 63-766 1963-07-30 art. 57-10 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 11 Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 41
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.