CETATEXT000007825703 JGXLX1993X11X0000049193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/57/CETATEXT000007825703.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 19 novembre 1993, 149193, inédit au recueil Lebon 1993-11-19 Conseil d'Etat 149193 10 SS C Quinqueton Mme Denis-Linton Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1993 et 21 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant Castel des Rochers Bloc 1 Appartement 8 à Fort-de-France (Martinique) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a déclaré M. X... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général et inéligible au conseil général pendant un an à compter de la présente décision ; 2°) de rejeter la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; 3°) de valider son élection ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Claude X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L.52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L.52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L.118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; que, dans ces dernières hypothèses, il appartient à la commission nationale des comptes de campagne de saisir le juge de l'élection dans le délai de 6 mois fixé par les dispositions précitées de l'article L.52-15 ; Considérant que si la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté lors de la séance du 20 novembre 1992 l'absence de dépôt du compte de M. X..., elle n'a saisi le tribunal administratif de Fort-de-France de l'absence de dépôt de compte de campagne par M. X..., élu aux fonctions de conseiller général le 29 mars 1992, que le 4 janvier 1993, soit postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti par les dispositions précitées ; que, dès lors, la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques était tardive et donc irrecevable ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France, par le jugement attaqué, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général et inéligible à ces fonctions pendant un an ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 20 avril 1993 est annulé.Article 2 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au préfet de la Martinique et au ministre des départements et territoires d'outre-mer. 28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES Code électoral L52-12, L52-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.