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116307

CETATEXT000007825887 JGXLX1994X02X0000016307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/58/CETATEXT000007825887.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 18 février 1994, 116307, inédit au recueil Lebon 1994-02-18 Conseil d'Etat 116307 6 SS C Piveteau Sanson Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1990 et 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Paul X..., demeurant ... B. A. 2 à Nice

(06100); M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du conseil de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris rejetant sa demande de communication de l'enquête diligentée à l'encontre de Me Antoni, avocat à la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 17 juillet 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'ordre desavocats de Paris : Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif : Considérant que les conclusions du commissaire du gouvernement auprès du tribunal administratif n'avaient pas à être communiquées à M. X... ; que le moyen de ce dernier selon lequel les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice et celles de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris ne lui auraient pas été communiquées manque en fait ; que la procédure devant le tribunal administratif a été régulière ; Sur la régularité de la décision contestée : Considérant que l'enquête diligentée par le conseil de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris sur le comportement professionnel d'un avocat à la cour, présente le caractère d'un document nominatif, qui ne pouvait, en tout état de cause, être communiqué à un tiers par application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer l'annulation de la décision implicite par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que le résultat de cette enquête lui fut communiqué ; Sur les conclusions de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris tendant à la suppression d'un passage du mémoire de M. POUCH en date du 6 juin 1990 : Considérant que le passage du mémoire susmentionné de M. POUCH qui est critiqué par l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, une fois replacé dans son contexte, ne présente pas de caractère injurieux ; que dès lors les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par l'ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. 26-06-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES Loi 78-753 1978-07-17

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