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CETATEXT000007826093 JGXLX1994X02X0000047295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/60/CETATEXT000007826093.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 14 février 1994, 147295, inédit au recueil Lebon 1994-02-14 Conseil d'Etat 147295 10 SS C Rousselle Mme Denis-Linton Vu la requête enregistrée le 21 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdou X..., demeurant 11 place de l'Hôtel de Ville Labattoir à Djaoudzi

(97610)Mayotte ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 novembre 1992 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture lui refusant le bénéfice de l'indemnité spéciale d'éloignement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 12 décembre 1978 susvisé, les magistrats et fonctionnaires de l'Etat "qui reçoivent une affectation à Mayotte à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé en France métropolitaine, dans un département ou dans un territoire d'outre-mer, perçoivent une indemnité dénommée indemnité spéciale d'éloignement" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est né à Mayotte en 1964 et est demeuré dans cette collectivité territoriale jusqu'en 1986 ; qu'il est venu en métropole en 1986 pour y poursuivre ses études et y a été nommé professeur certifié stagiaire ; qu'il a été ensuite affecté à Mayotte sur sa demande par arrêté du 27 mai 1992 ; que dans ces conditions, M. X..., qui n'a séjourné en métropole que pour y terminer ses études, doit être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts à Mayotte à la date de son affectation dans cette collectivité ; qu'il ne peut par suite prétendre au bénéfice de l'indemnité spéciale d'éloignement prévue par le décret du 12 décembre 1978 ; Considérant que la circonstance que d'autres fonctionnaires auraient bénéficié de la même indemnité comme celle que ses frais de changement de résidence ont été pris en charge par l'Etat en vertu des dispositions du décret du 12 avril 1989 sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 18 novembre 1992 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture lui a refusé le bénéfice de l'indemnité spéciale d'éloignement ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 78-1159 1978-12-12 art. 4 Décret 89-271 1989-04-12

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