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CETATEXT000007826200 JGXLX1994X04X0000006926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/62/CETATEXT000007826200.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 25 avril 1994, 106926, inédit au recueil Lebon 1994-04-25 Conseil d'Etat 106926 6 SS C Piveteau du Marais Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1989, présentée pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule un jugement en date du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé la société Forasol à le licencier et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ; 2° annule lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard , avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain avocat de la société FORASOL, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort du dossier que la société Forasol, qui a demandé à l'autorité administrative compétente l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., est une des filiales de la société Soletanche ; qu'il ressort également du dossier qu'en accordant, le 10 juillet 1986, l'autorisation demandée, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines s'est borné à apprécier la réalité du motif économique invoqué dans le seul cadre de la société Forasol, sans prendre en compte l'ensemble des entreprises du groupe auquel elle appartenait ; qu'il suit de là que cette décision est entachée d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versaille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 1986 du directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines autorisant son licenciement pour motif économique et de la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique ;Article 1er : Le jugement du 2 mars 1989 du tribunal administratif de Versailles, la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines du 10 juillet 1986 et la décision implicite du ministre du travail sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lasociété Forasol et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-07-02-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION

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