CETATEXT000007826271 JGXLX1994X05X0000015607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/62/CETATEXT000007826271.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 mai 1994, 115607, inédit au recueil Lebon 1994-05-25 Conseil d'Etat 115607 3 SS C Gervasoni Savoie Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1990, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 19 décembre 1989 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de permis du construire délivré le 31 janvier 1981 par le maire de Bazoches-sur-le-Betz à M. X... et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 30 000 F ; 2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 janvier 1981 ainsi que l'arrêté du 2 avril 1987 autorisant M. X... à modifier la façade de son garage ; 3°) fasse droit à sa demande d'indemnité ; ... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; et qu'aux termes de l'article R.107 du même code : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que l'avocat choisi par M. Y... pour le représenter devant le tribunal administratif a été convoqué à l'audience du 5 décembre 1989 à laquelle sa demande a été examinée et qu'il y a, d'ailleurs, assisté ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les dispositions précitées auraient été méconnues, manque en fait ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 janvier 1981 par lequel le maire de Bazoches-sur-le-Betz a accordé à M. X... le permis de construire un garage : Considérant que M. Y... qui se borne à soutenir qu'il a demandé l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 1981 moins de trois ans après l'achèvement de la construction ne conteste pas que les délais du recours contentieux étaient expirés lorsqu'il a saisi le tribunal administratif ; que c'est par suite à bon droit que celui-ci a rejeté les conclusions susanalysées comme non recevables en raison de leur tardiveté ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 avril 1987 par lequel le maire de Bazoches-sur-le-Betz a autorisé M. X... à effectuer des travaux sur les façades de son garage : Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; Considérant que M. Y... demande à être indemnisé des préjudices que lui aurait causés une prétendue carence de l'Etat à faire respecter par son voisin la réglementation d'urbanisme et les prescriptions du permis de construire qui lui a été accordé ; qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. Y... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, ces conclusions ne sont pas recevables ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y..., à M. Yves X..., à la commune de Bazoches-sur-le-Betz et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R107 Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 41
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.