CETATEXT000007826352 JGXLX1994X05X0000018108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/63/CETATEXT000007826352.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 30 mai 1994, 118108, inédit au recueil Lebon 1994-05-30 Conseil d'Etat 118108 4 SS C Girardot Kessler Vu le recours, du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré le 25 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 3 avril 1990 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a annulé la décision du 21 novembre 1988 par laquelle la chambre de discipline du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas de Calais a infligé à M. Jean Pierre X... la sanction de l'interdiction d'excercer la pharmacie pendant deux mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. Jean-Pierre X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X..., pharmacien à Lille, a délivré à cinq reprises des substances relevant du tableau B des substances vénéneuses qui avaient été prescrites sur de simples ordonnances et non sur les feuilles spéciales, extraites des carnets à souche réglementaires ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que M. X... a pris la précaution de vérifier auprès des médecins traitants que ces prescriptions étaient opportunes ; qu'ainsi, en estimant au vu des pièces du dossier qui lui était soumis que la négligence dont M. X... s'est rendu coupable n'était pas de nature à faire regarder son comportement comme contraire à l'honneur, le conseil national de l'ordre des pharmaciens, dont la décision est suffisamment motivée, a fait une exacte application de la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 avril 1990 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil national de l'ordre des pharmaciens, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 07-01-01-02-01 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR 55-04-02-04-02-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - PHARMACIENS Loi 88-828 1988-07-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.