CETATEXT000007826868 JGXLX1994X04X0000031674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/68/CETATEXT000007826868.xml Texte Conseil d'Etat, Assemblée, du 29 avril 1994, 131674, inédit au recueil Lebon 1994-04-29 Conseil d'Etat 131674 ASSEMBLEE C Salat-Baroux Frydman Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1991, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE, établissement public dont le siège est ... ; ELECTRICITE DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de l'association Unimate 65, décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté du 13 juin 1990 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a accordé à ELECTRICITE DE FRANCE un permis de construire pour la réalisation d'une ligne à deux circuits 400 KV sur le territoire de plusieurs communes du département des Hautes-Pyrénées ; 2°) rejette la demande de sursis présentée par l'association Unimate 65 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 15 juin 1906 ; Vu la loi du 28 avril 1922 ; Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi du 28 décembre 1967 ; Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE et de la SCP Mattei-Dawance, avocat de l'Unimate 65, du département des HautesPyrénées, de la commune de Loudenvielle et de la région Midi-Pyrénées, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Loudenvieille, le département des Hautes-Pyrénées et la région Midi-Pyrénées ont intérêt au maintien du sursis ordonné par le tribunal administratif ; qu'ainsi leur intervention est recevable ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'association Unimate 65 et les collectivités publiques et associations qui se sont jointes à elle à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 13 juin 1990, accordant à ELECTRICITE DE FRANCE un permis de construire pour la réalisation d'une ligne à deux circuits 400 KV sur le territoire de dix-huit communes du département, ne paraît, de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, ELECTRICITE DE FRANCE est fondée à demander l'annulation du jugement du 5 novembre 1991 du tribunal administratif de Pau, ordonnant le sursis à l'exécution de cet arrêté ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie qui succombe, soit condamné à verser à l'association Unimate 65, à la commune de Loudenvieille, au département des Hautes-Pyrénées et à la région Midi-Pyrénées, une indemnité au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Les interventions de la commune de Loudenvieille, du département des HautesPyrénées et de la région Midi-Pyrénées sont admises.Article 2 : Le jugement du 5 novembre 1991 du tribunal administratif de Pau est annulé.Article 3 : Les conclusions de l'association Unimate 65 et autres présentées devant le tribunal administratif de Pau et tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 13 juin 1990 sont rejetées.Article 4 : Les conclusions de l'association Unimate 65, de la commune de Loudenvieille, du département des Hautes-Pyrénées et de la région Midi-Pyrénées tendant à l'application à leur profit des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 5 : La présente décision sera notifiée à ELECTRICITE DE FRANCE, à l'association Unimate 65, au département des Hautes-Pyrénées, à la commune de Loudenvieille, à la région Midi-Pyrénées et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.