CETATEXT000007827061 JGXLX1993X03X0000098998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/70/CETATEXT000007827061.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 mars 1993, 98998, inédit au recueil Lebon 1993-03-29 Conseil d'Etat 98998 4 / 1 SSR C Roger-Lacan Schwartz Vu l'ordonnance en date du 24 mai 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par Mme X..., demeurant ... ; Vu la demande, enregistrée le 25 avril 1988 au greffe du tribunal administratif de Paris et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X... et tendant à l'annulation des délibérations du jury d'admission pour le recrutement de directeurs de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique en date des 27 juin 1987 et 15 février 1988, au titre des années 1986 et 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 83-1260 du 10 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes au corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ; Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre National de la Recherche Scientifique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si Mme X... a, sans autre précision, présenté des conclusions contre les concours de recrutement de directeur de recherche de deuxième classe au Centre National de la Recherche Scientifique, au titre des années 1986 et 1987, ses conclusions doivent être considérées comme dirigées uniquement contre les concours relatifs à la section 34 de cet organisme, sciences de l'homme et de la société, auxquels elle était candidate ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le Centre National de la Recherche Scientifique : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la publication de l'arrêté fixant la composition du jury ; que cette absence de publication ne saurait entacher d'illégalité la délibération du jury ; Considérant qu'aucun texte réglementaire ne prévoyait l'obligation pour le rapporteur de rédiger un rapport écrit sur les aptitudes présentées par les candidats ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 27 décembre 1984 susvisé, le jury comprend, outre le directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique ou son représentant, président, "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.