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CETATEXT000007827691 JGXLX1994X04X0000015927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/76/CETATEXT000007827691.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 27 avril 1994, 115927, inédit au recueil Lebon 1994-04-27 Conseil d'Etat 115927 10 SS C Quinqueton Scanvic Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1990, présentée par les Consorts X..., demeurant ...,

(91650)Breuillet ; les Consorts X... demandent que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 4 juillet 1989 par lequel le maire de Breux Jouy a accordé un permis de construire une maison individuelle à M. José Y... ainsi que leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; 2° annule l'arrêté du 4 juillet 1989 précité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Breux-Jouy ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article UH3 du plan d'occupation des sols de la commune de Breux-Jouy, toute construction doit être desservie par une voie publique ou privée dont la largeur, lorsque la voie n'excède pas une longueur de 50 m, peut être ramenée à 5 m, si elle dessert au plus 5 logements, et à 3 m 50 si elle n'en dessert qu'un seul ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain appartenant à M. Y... ne bénéficie d'aucun accès direct sur la voie publique et ne peut être desservi que par un chemin déjà appelé à desservir un logement voisin existant ; que la largeur de ce chemin doit donc être au moins égale à 5 m pour se conformer aux dispositions précitées ; que cette largeur, qui varie de 2,40 m à 3,77 m, est inférieure à ce minimum réglementaire ; que si M. Y... fait état d'une servitude de passage à obtenir ou à régulariser, il résulte du dossier que celle ci n'aurait, en tout état de cause, pas pour effet d'entraîner un élargissement de l'accès de nature à le rendre conforme aux exigences ci dessus rappelées ; qu'il suit de là que le maire de Breux-Jouy ne pouvait légalement lui délivrer un permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 juillet 1989, par lequel le maire a accordé à M. Y... un permis de construire une maison individuelle ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versaillesen date du 6 février 1990 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 4 juillet 1989 par lequel le maire de Breux-Jouy a accordé un permis de construire une maison individuelle à M. Y... est annulé.Article 3 : La présente décision sera notifiées aux consorts X..., au maire de Breux-Jouy, à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS

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