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CETATEXT000007827740 JGXLX1992X02X0000002717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/77/CETATEXT000007827740.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 février 1992, 102717, inédit au recueil Lebon 1992-02-10 Conseil d'Etat 102717 1 / 4 SSR C Gosselin Le Chatelier Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1988, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES C.G.T., dont le siège est ... ; le syndicat demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, a reporté à une date ultérieure l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire n° 2 compétente à l'égard des commissaires des services extérieurs de la concurrence et de la consommation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut général des fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget a reporté à une date ultérieure l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire n° 2 compétente à l'égard des commissaires des services extérieurs de la concurrence et de la consommation ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire ; qu'ainsi, il ne s'agit pas d'une décision réglementaire d'un ministre ; que le Conseil d'Etat n'est, par suite, pas compétent pour connaître directement à ce titre de la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "les litiges relatifs à la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée, corps ou organisme à la composition duquel pourvoit l'élection ou la nomination contestée ..." ; que l'élection reportée à une date ultérieure par la décision attaquée a pour objet de désigner les membres d'une commission dont le siège se trouve à Paris ; que, dès lors, bien que les bureaux de vote pour cette élection soient situés sur l'ensemble du territoire, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort du litige né de la requête dirigée contre cette décision ; qu'il y a lieu, par suite, de ransmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ; Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES C.G.T. est transmise au tribunal administratif de Paris.Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES C.G.T. et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. 17-05-01 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS 17-05-02-04 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES REGLEMENTAIRES DES MINISTRES 28-045 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE 54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R53

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