CETATEXT000007827963 JGXLX1993X06X0000009302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/79/CETATEXT000007827963.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 18 juin 1993, 109302, inédit au recueil Lebon 1993-06-18 Conseil d'Etat 109302 6 SS C Seban Sanson Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1989 et 4 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Patricia X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1988 par laquelle la directrice de la maison de retraite de Crécy-la-Chapelle a refusé de reprendre le versement, au bénéfice de Mme X..., de l'allocation de base d'assurance-chômage ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'annexe à la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance chômage ; Vu l'arrêté du 30 janvier 1988 portant agrément de la convention du 30 décembre 1987 relative à l'assurance chômage ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1 et L.352-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1°) les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs (...) ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ; (...) la charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (...)" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des établissements publics administratifs involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ; Considérant que, par arrêté du 2 février 1988, le ministre chargé de l'emploi a maintenu en vigueur la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision litigieuse ; qu'aux termes de l'article 9 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.