CETATEXT000007828781 JGXLX1993X11X0000087415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/87/CETATEXT000007828781.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 19 novembre 1993, 87415, inédit au recueil Lebon 1993-11-19 Conseil d'Etat 87415 10 SS C Quinqueton Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement en date du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juillet 1985 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a confirmé sa décision du 7 juin 1985 rejetant la demande d'attribution de la requérante de l'indemnité d'éloignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ; Considérant que Mme X... est née à la Martinique où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; qu'elle est venue en métropole en 1960 avant d'être recrutée par l'administration de l'éducation nationale en 1963 ; que si elle a résidé en métropole de 1960 à 1967 puis en Afrique, où elle a suivi son mari, de 1967 à 1981, il ressort des pièces du dossier que ses parents résident toujours en Martinique ; qu'elle possède dans ce département divers biens immobiliers et y est titulaire d'un compte bancaire ; qu'elle a été admise à y passer plusieurs congés bonifiés ; que dans ces conditions, et alors même qu'elle n'a pas à ce jour demandé à être mutée dans ce département et qu'elle est inscrite sur les listes électorales en métropole, elle doit être regardée comme ayant conservé le centre de ses intérêts en Martinique ; que dès lors Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 janvier 1987 est annulé.Article 2 : La décision du ministre de l'éducation nationale en date du 6 juillet 1985 est annulée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.