CETATEXT000007829185 JGXLX1993X09X0000036020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/91/CETATEXT000007829185.xml Texte Conseil d'Etat, 7 SS, du 6 septembre 1993, 136020, inédit au recueil Lebon 1993-09-06 Conseil d'Etat 136020 7 SS C de Lesquen Fratacci Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1992 et 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Pierre X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Sarrebourg en date du 24 septembre 1991 accordant à la ville de Sarrebourg un permis de construire pour l'édification d'un parc de stationnement rue du Général Mangin et rue des Remparts ; 2°) ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 1991 ; 3°) condamne la ville de Sarrebourg à leur verser la somme de 14 232 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme Pierre X... et de Me Roger, avocat de la commune de Sarrebourg, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 24 septembre 1991, le maire de Sarrebourg a accordé à la ville de Sarrebourg un permis de construire pour l'édification d'un parc de stationnement sur un terrain situé rue du Général Mangin et rue des Remparts ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de réception établi le 15 octobre 1992, que les travaux autorisés par ce permis de construire sont entièrement achevés ; que, dès lors, la requête de M. et Mme X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 1991 est devenue sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Sarrebourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer la somme demandée par M. et Mme X... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Sarrebourg en date du 24septembre 1991.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme BLUM st rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme BLUM,à la ville de Sarrebourg et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.