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138804

CETATEXT000007829197 JGXLX1993X09X0000038804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/91/CETATEXT000007829197.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 8 septembre 1993, 138804, inédit au recueil Lebon 1993-09-08 Conseil d'Etat 138804 4 / 1 SSR C Roger-Lacan Schwartz Vu l'ordonnance en date du 18 juin 1992, enregistrée le 30 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 janvier 1992, présentée par M. Frantz X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 novembre 1991 par laquelle le jury du concours externe pour le recrutement d'élèves-inspecteurs du travail au titre de l'année 1991, a établi la liste des candidats admis à ce concours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury établissant la liste des candidats admis au concours : Considérant que M. X... a été convoqué à participer aux épreuves orales d'admission au concours externe pour le recrutement d'élèves-inspecteurs du travail au titre de l'année 1991 ; qu'il n'est pas contesté que, convoqué par erreur à subir le 25 novembre à 10 heures 30 la première de ces épreuves alors que le jury avait fixé son audition de ce jour à 15 heures 30, M. X... n'en a été informé que le même jour à 12 heures ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, cette erreur matérielle n'a pas porté une atteinte au principe d'égalité entre les candidats au concours de nature à entacher d'irrégularité les épreuves du concours ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 29 novembre 1991 par laquelle le jury du concours externe pour le recrutement d'élèves-inspecteurs du travail au titre de l'année 1991 a arrêté la liste des candidats admis à ce concours ; Sur les conclusions tendant à faire déclarer le requérant admis au concours ou à lui maintenir le bénéfice des épreuves non litigieuses : Considérant que les conclusions susanalysées tendent à ce que le Conseil d'Etat adresse des injonctions à l'administration ; que ces conclusions ne sont pas de celles sur lesquelles il appartient au juge administratif de se prononcer ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR

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