CETATEXT000007829547 JGXLX1992X01X0000028639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/82/95/CETATEXT000007829547.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 27 janvier 1992, 128639, inédit au recueil Lebon 1992-01-27 Conseil d'Etat 128639 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Combarnous Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Emilienne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juillet 1991 par lequel le PREFET de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 22 bis de l'ordonnance du novembre 1945 modifiée, les requêtes dirigées contre les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière des étrangers doivent être enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant leur notification au greffe du tribunal administratif ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu notification le 9 juillet 1991 à 18 h 40 de l'arrêté du PREFET police en date du 9 juillet 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière et, que, contrairement à ce qu'elle soutient, cette notification l'informait des voies et des délais de recours ouverts contre la mesure prise à son encontre ; que la requête de Mme X... n'a été enregistrée au tribunal administratif que le 12 juillet 1991 à 11 h 20 ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui pouvait soulever d'office cette fin de non-recevoir a rejeté sa requête comme irrecevable ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au PREFET de police et au ministre de l'intérieur. 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.