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95974

CETATEXT000007830268 JGXLX1991X10X0000095974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/02/CETATEXT000007830268.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 4 octobre 1991, 95974, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-10-04 Conseil d'Etat 95974 Rejet 4 / 1 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Combarnous M. Sanson M. de Froment Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme X..., son arrêté du 21 juin 1985 mettant fin, à compter du 1er septembre 1985, aux fonctions exercées par Mme X... en qualité de principal du collège de Boëge ( Haute-Savoie) ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Vu le décret n° 81-842 du 8 mai 1981 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... a été déléguée dans les fonctions de principal de collège pour l'année scolaire 1984-1985 et affectée au collège de Boëge (Haute-Savoie) par arrêté du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS du 6 juillet 1984 ; que, par arrêté du 21 juin 1985, le ministre a mis fin aux fonctions de l'intéressée à compter du 1er septembre 1985 ; Considérant que la délégation dans l'emploi de principal de collège consentie à Mme X... prenait fin de plein droit à l'issue de l'année scolaire 1984-1985, soit au plus tard le 31 août 1985, conformément aux dispositions de l'arrêté précité du 6 juillet 1984 ; qu'ainsi, la décision mettant fin à ses fonctions à compter du 1er septembre 1985, qui n'a pas été prise pour des motifs de caractère disciplinaire, n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier à l'intéressée ; Considérant, toutefois, que cette mesure, qui comportait les effets d'une mutation entraînant un changement de résidence, devait être soumise pour avis à la commission paritaire compétente ; que si le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS soutient que la commission consultative paritaire nationale a été consultée le 13 juin 1985 il n'établit pas la réalité, formellement contestée, de cette consultation sur le cas de Mme X... ; que, par suite, la décision attaquée du 21 juin 1985 a été prise selon une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pasfondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 21 juin 1985 mettant fin aux fonctions exercées par Mme X... dans l'emploi de principal de collège ;Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale. 30-02-02-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES - PERSONNEL ADMINISTRATIF -Délégation d'un professeur titulaire dans un emploi de principal de collège prenant fin de plein droit à l'issue de l'année scolaire -

(1)Mesure comportant les effets d'une mutation entraînant un changement de résidence - Nécessité de consulter la commission administrative compétente.
(2),RJ1 Décision mettant fin à ses fonctions ne revêtant pas le caractère d'une sanction disciplinaire - Absence de droit à la communication du dossier
(1). 36-07-05-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE -Délégation d'un professeur titulaire dans un emploi de principal de collège prenant fin de plein droit à l'issue de l'année scolaire - Mesure comportant les effets d'une mutation entraînant un changement de résidence - Nécessité de consulter la commission administrative compétente. 36-07-07-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION NON OBLIGATOIRE -Délégation d'un professeur titulaire dans un emploi de principal de collège prenant fin de plein droit à l'issue de l'année scolaire - Décision mettant fin à ses fonctions ne revêtant pas le caractère d'une sanction disciplinaire - Absence de droit à la communication du dossier
(1). 30-02-02-03-01
(1), 36-07-05-03 Délégation dans l'emploi de principal de collège consentie à Mme P. prenant fin de plein droit à l'issue de l'année scolaire 1984-1985, soit au plus tard le 31 août 1985, conformément aux dispositions de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 6 juillet 1984. Cette mesure, qui comportait les effets d'une mutation entraînant un changement de résidence, devait être soumise pour avis à la commission paritaire compétente. Par suite, annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale intervenu en l'absence d'une telle consultation. 30-02-02-03-01
(2), 36-07-07-02 Délégation dans l'emploi de principal de collège consentie à Mme P. prenant fin de plein droit à l'issue de l'année scolaire 1984-1985, soit au plus tard le 31 août 1985, conformément aux dispositions de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 6 juillet
  1. La décision mettant fin à ses fonctions à compter du 1er septembre 1985, qui n'a pas été prise pour des motifs de caractère disciplinaire, n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier à l'intéressée.
  2. Cf. 1990-09-05, Walmsley, T. p. 812 et 850<br/>

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