CETATEXT000007830446 JGXLX1991X12X0000027991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/04/CETATEXT000007830446.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 décembre 1991, 127991, inédit au recueil Lebon 1991-12-06 Conseil d'Etat 127991 4 / 1 SSR C Sanson Mme Laroque Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 23 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. André X..., la délibération du 25 juin 1987 de la commission de spécialité et d'établissement de l'université de Nantes retenant la candidature de M. Guy Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 83-399 du 11 mai 1983 ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ; Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 11 avril 1984 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes, - les observations de Me Jousselin, avocat de M. André X..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 29 août 1984 : "Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du Contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "Le rejet des conclusions à fin de sursis à l'exécution de la décision attaquée est prononcé par la sous-section en formation de jugement, par les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du Contentieux. Il peut également être prononcé par ordonnance du président de la sous-section" ; Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande le sursis à exécution d'un jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du 25 juin 1987 de la commission de spécialité et d'établissement de l'université de Nantes retenant la candidature de M. Y... ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulaton du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;Article 1er : Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 1991 présentées par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, à M. X..., à M. Y... et à l'université de Nantes. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS Décret 63-766 1963-07-30 art. 54 Décret 84-819 1984-08-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.