CETATEXT000007830786 JGXLX1992X06X0000007044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/07/CETATEXT000007830786.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 1 juin 1992, 107044, inédit au recueil Lebon 1992-06-01 Conseil d'Etat 107044 2 SS C Mme Jodeau-Grymberg Dutreil Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 mai 1989 et 5 septembre 1989, présentés pour M. Samba X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 21 juillet 1986 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de carte de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français au plus tard le 21 août 1986 ; 2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la circulaire du Premier ministre du 17 mai 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de M. Samba X..., - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille a été notifié à M. Samba X..., dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 24 février 1988 et présenté une première fois au domicile du requérant le 26 février 1988 ; que ce pli non réclamé par le requérant a été retourné au greffe du tribunal administratif le 15 mars 1988 avec la mention "absent - avisé" ... ; qu'ainsi le délai d'appel susmentionné a commencé à courir à compter de la première présentation de la notification au domicile du requérant ; Considérant que la requête de M. Samba X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 5 mai 1989, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. Samba X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samba X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION 49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.