CETATEXT000007831084 JGXLX1992X11X0000009897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/10/CETATEXT000007831084.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 13 novembre 1992, 109897, inédit au recueil Lebon 1992-11-13 Conseil d'Etat 109897 10/ 7 SSR C Stahl Scanvic Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1989, présentée pour M. Y..., demeurant chez M. X... ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 1989 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1988 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Ali Y..., - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 signée le 11 septembre 1952 et modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait ... de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ; Considérant que M. Y..., de nationalité tunisienne, a fait valoir devant la commission de recours des réfugiés que les craintes de persécution qu'il alléguait étaient justifiées par une condamnation à un an de prison qui lui avait été infligée par défaut et qui était motivée uniquement par son appartenance à une organisation politique non reconnue, le "Mouvement de la tendance islamique", et par sa participation à des réunions non autorisées ; que, dans ces conditions, en se bornant à relever qu'à supposer établis les faits invoqués par l'intéressé et en admettant que ceux-ci aient pu avoir un motif politique, cette circonstance ne saurait impliquer que les poursuites auxquelles il a été exposé seraient constitutives d'une persécution du fait d'opinions politiques au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève, la commission des recours des réfugiés n'a pas mis à même le juge de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; que, par suite, M. Y... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 3 juillet 1989 est annulée.Article 2 : L'affaire est renvoyée deant la commission des recours des réfugiés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides). 26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS 54-08-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.