CETATEXT000007831626 JGXLX1992X12X0000017463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/83/16/CETATEXT000007831626.xml Texte Conseil d'Etat, 7 SS, du 18 décembre 1992, 117463, inédit au recueil Lebon 1992-12-18 Conseil d'Etat 117463 7 SS C Mme Pineau Lasvignes Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1990 et 28 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du 18 avril 1989 et 5 février 1990 par lequel le maire de Vernon a accordé un permis de construire à la société Joubeaux Père et Fils, pour la construction d'un immeuble d'habitation ; 2°) d'annuler les arrêtés des 18 avril 1989 et 5 février 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. et Mme X..., - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... soutiennent que le permis de construire a été délivré à la société "Joubeaux Père et Fils" pour un bâtiment comportant trois étages sur rez-de-chaussée en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune de Vernon qui dispose : "dans la zone UB, à l'exception du secteur UBa, la hauteur maximale des constructions est R + 2 + combles habitables" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire a été délivré pour la construction d'un immeuble comportant un rez-de-chaussée, deux étages et des combles habitables ; que ce dernier niveau contesté par les requérants est édifié au-dessus de l'égout des toits, en léger retrait des deux niveaux inférieurs ; que ce niveau constitué par l'aménagement de combles "à la Mansart" ne méconnaît pas les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune de Vernon ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Vernon le 18 avril 1989 modifié le 5 février 1990 ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Vernon et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.